Protection des droits fondamentaux et relations internationales : la responsabilité de protéger en question

Les débats autour de la notion (ou du concept) de responsabilité de protéger animent depuis de nombreuses années déjà la société internationale. En effet, certaines critiques autour de celle-ci sont mises en évidence particulièrement lorsqu’elle est confrontée au caractère anarchique du système international et au présupposé réaliste qui veut que les Etats, qui en sont les acteurs ne sont à la poursuite que de la satisfaction et de la maximisation de leurs intérêts. Ainsi, le bien-fondé de cette responsabilité de protéger est tantôt remis en cause par ceux qui ne voient en elle qu’un moyen supplémentaire pour les Etats les plus puissants de faire prévaloir leurs intérêts, tantôt défendu avec vigueur par ses partisans qui y voient un moyen de protection des populations qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et danger, et donc des droits de l’homme.

En effet, l’idée même de responsabilité de protéger est intrinsèquement liée aux droits fondamentaux de la personne humaine, et à leur protection. Afin de mieux assimiler cette perspective il convient de revenir sur les origines de ce concept.

Aux origines du principe.

On peut faire remonter l’idée à tous les développements des penseurs sur la question des droits naturels, et particulièrement à Grotius qui évoquait déjà dans son plus fameux ouvrage De jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix) la possibilité de venir en aide à la population d’un Etat sans le consentement de celui-ci[1]. Mais, c’est au XIXe siècle, dans la deuxième moitié principalement, que les puissances européennes occidentales ont pris l’habitude[2] d’intervenir dans l’Empire Ottoman au nom de la protection de certaines minorités, chrétiennes notamment, lorsque celles-ci étaient victimes de massacre ou de persécution. Le cas des arméniens est très souvent utilisé pour illustrer ces interventions.

On parle d’intervention dans la mesure où la prise de position pour la défense de ces populations s’exprimait par l’usage de la force d’une part, et d’autre part, car cela illustrait l’immixtion d’un Etat tiers au sein d’une situation latente. On peut définir ainsi l’intervention comme l’intrusion d’un Etat ou d’une force internationale dans un pays, lorsqu’il est considéré que les droits de l’homme y sont violés de manière systématique. L’Etat occidental, intervenait donc, et cela au nom de la défense de l’humanité.

En effet, indépendamment de l’existence d’un quelconque traité international qui prescrivait, encourageait, ou autorisait une telle insertion dans une situation interne à une entité politiquement constituée faisant partie de la société internationale, il était question d’agir au nom de l’humanité, et « [de protéger les droits les plus fondamentaux de tout individu, quelle que soit sa nationalité, c’est à dire ceux qui lui appartiennent en tant qu’homme, avant même qu’il ne fasse partie d’une société politique] »[3]. Il s’agissait donc ainsi d’imposer par la manière forte le respect des droits fondamentaux.

Tout de même, limiter la nature de ces interventions à une conception humaniste reviendrait à en soustraire une grande part de leurs objectifs. En effet, il convient de rappeler qu’à cette époque la France et la Grande-Bretagne étaient les principaux empires colonialistes, aussi ces interventions participaient logiquement à leur entreprise impérialiste. Il n’en demeure pas moins que de telles actions ne faisaient pas l’objet de critiques vigoureuses, compte tenu du système international qui prévalait alors, et aussi dans la mesure où l’emploi de la force en lui-même n’était pas prohibé[4].

Toujours est-il que les critiques ont commencé à se faire entendre de manière plus fortes surtout après la Seconde Guerre mondiale, période qui correspond à toutes les entreprises tendant à la mise hors la loi de la guerre et donc de l’usage de la force armée, et la démarche concourante allant dans le sens d’un encadrement par la loi  plus poussé des relations internationales avec la pression et le poids plus important de l’opinion publique internationale. Il faut en outre ajouter l’impact qu’a eu la décolonisation qui a favorisé la constitution d’un courant tiers-mondiste fondamentalement hostile à tout écho d’impérialisme. Le fait est que le caractère ambigu des interventions d’humanité a servi de base à leur contestation.

Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger.

Eu égard à la dévalorisation dont les interventions d’humanité ont été victimes, le terme en lui-même a été implicitement et dans les faits banni des discours des acteurs internationaux. Dans les années 1970-1990, une nouvelle terminologie émerge. On parle désormais de droit ou de devoir d’ingérence, écartant ainsi le terme d’intervention qui évoque trop l’unilatéralité. Ce droit d’ingérence est présenté comme un principe révolutionnaire dans l’ordre mondial [5]. Or comme nous allons le constater en décrivant ce qu’il promeut, il s’agit tout simplement du prolongement des interventions d’humanité. En effet, il prévoit que « désormais, en cas de catastrophe (désastre naturel, répression politique, massacre…), la communauté internationale devra et pourra apporter tous les secours requis ; afin d’accomplir cette mission, celle-ci sera habilitée à intervenir à l’intérieur des Etats, y compris sans leur accord si nécessaire »[6].

C’est dans ce cadre que l’organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières a été créée en 1971, suite à la guerre du Biafra pour répondre à la catastrophe humanitaire qui se déroulait dans cette région du Nigéria. De la sorte, le lien avec la sphère de l’humanitaire se retrouve ainsi soulignée. S’ajoute alors à l’idée de protection, la question humanitaire comme justification à une intervention. Pour autant, l’idée d’un droit d’ingérence humanitaire n’a jamais été consacrée formellement par le droit international.

Le ministre des affaires étrangères français Bernard Kouchner, avec le professeur Mario Bettati auront néanmoins tenté de préciser le droit d’ingérence. Celui-ci aura l’occasion d’être appliqué à de nombreuses reprises dans la décennie 1990 avec les épisodes de l’Irak en 1991, de la Somalie en 1992 ou encore du Kosovo en 1999, avec plus ou moins de succès dans chacun des cas.

Toujours est-il que malgré le principe directeur qui demeure, (puisqu’il s’agit d’un moyen d’action en vue de faire prévaloir les droits fondamentaux de l’homme lorsque ceux-ci sont gravement en danger, par des mesures de protection militaire ou d’assistance humanitaire, en dépit de l’accord explicite de l’Etat sur le sol duquel la situation prévaut), la terminologie va être amenée à évoluer à nouveau dans le cadre de la rédaction du rapport rédigé par la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des Etats (CIISE) en décembre 2001.

En effet, on va désormais parler de responsabilité de protéger, ou « R2P » en anglais. Cette évolution terminologique est la conséquence de l’amalgame causé par le terme de droit ou de devoir d’ingérence humanitaire dans la mesure où la différenciation entre les acteurs des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les militaires agissant dans le cadre d’une intervention s’est retrouvée compromise bien des fois, et a été la cause de problèmes sur le terrain. Par exemple, en Somalie, l’opération « Restore hope » avait pour but de rétablir un environnement sûr permettant l’acheminement de l’aide humanitaire [7]. Il en est ressorti que les actions militaires et celles des ONG se chevauchaient bien souvent, ce qui ne facilitait pas la différenciation entre les deux missions aux yeux des locaux. C’est ainsi que MSF va faire le choix de se retirer du pays dès 1993 tant l’amalgame [8] était fort et provoquait une forme d’hostilité de la part des populations (surtout des combattants) à leur égard.

C’est ainsi que le rapport de la CIISE, publié en 2001, énonce « la très vive opposition des organismes et agences humanitaires et de ceux qui travaillent pour leur compte vis-à-vis de toute militarisation du terme « humanitaire » : quelles que soient les motivations de ceux qui entreprennent une intervention, [et que] les organismes d’aide et de secours humanitaires considèrent comme une abomination l’appropriation de ce terme et son emploi pour décrire quelque forme d’action militaire que ce soit »[9].

La responsabilité de protéger est donc la terminologie actuellement utilisée pour parler de l’intervention sur le territoire d’un Etat à des fins de protection des populations civiles lorsque certains leurs droits fondamentaux sont compromis. Ainsi, depuis plus de douze ans maintenant, on tente d’en préciser le contenu et les implications exactes, et cela vis-à-vis du droit international en particulier.

C’est dans cet ordre d’idée que l’Assemblée Générale des Nations Unies, lors d’un sommet mondial organisé en 2005 réunissant l’ensemble des Etats membres de l’organisation a adopté un document final faisant mention de la responsabilité de protéger à ses paragraphes 138 à 140. On peut y voir une forme de consécration du principe par l’ensemble des membres de la communauté internationale. Pour autant, si l’on se réfère aux épisodes récents de la Libye, ou encore pour la situation actuelle en Syrie, on peut dire que la responsabilité de protéger est toujours l’objet de méfiance et de critiques.

En outre, sa conformité au droit international est encore l’objet de discussion au sein de la doctrine internationaliste, et fait partie des arguments utilisé par ses détracteurs.

Une consécration compromise par les implications même du principe.

Le problème qui se pose est que l’on veut assimiler au droit international, les pensées humanistes et éthiques qui semblent vouloir intégrer les relations internationales, par le biais de la responsabilité de protéger. Ainsi, la commission qui a développé le concept a tenté d’en affirmer la conformité au droit international, en prenant en compte les critiques énoncées fréquemment à l’encontre du principe d’intervention, et notamment celui de la souveraineté étatique, pour les inclure dans la définition même. Il en ressort que c’est le caractère souverain de l’Etat qui fait de lui le tributaire primaire de la responsabilité de protéger sa population. De ce fait, la communauté internationale, elle dispose d’une responsabilité subsidiaire qui doit s’exercer uniquement en cas de défaillance de l’Etat concerné [10].

L’ONU qui s’est saisit du principe plus tard, s’est retrouvé dans la mise en œuvre de celui-ci, confronté aux limites et aux obstacles qui sont décriés à ce sujet, depuis même ses premières applications sous la forme des interventions d’humanité ou du droit d’ingérence.  On peut ainsi dire que le mécanisme de protection des populations civiles en situation de péril graves est encore bien loin d’être aboutit. Par fatalisme, et tant que le fonctionnement des relations internationales n’évoluera pas, on peut être certain que le statu quo perdurera. En effet, en dépit des efforts de redéfinition et de changement terminologique, « les mécanismes de décisions, les enjeux géostratégiques, les conceptions idéologiques qui prévalent, ou les rapports de force globaux ou régionaux »[11] eux perdurent. C’est pourquoi la notion de responsabilité de protéger a bien des difficultés à s’émanciper de sa résonnance avec celle d’ingérence.

Aussi, la question qui se pose est celle de savoir si la nécessité de protection proclamée doit prévaloir à tout prix. Reste à savoir si la responsabilité de protéger n’a pas été étouffée pour de bon, et si un autre concept devra être développé. La situation syrienne constituera sans doute un test pour jauger la pérennité du principe.

Dans tous les cas les aspects de prévention et de reconstruction qui sont inclus dans la définition de la notion en amont et en aval de celui de la réaction, doivent être approfondis. Pour finir, on peut dire que le principe de responsabilité de protéger ramène à la question si ce n’est de l’existence, mais au moins à celle d’une volonté de formation d’un ordre public international.

Bibliographie :

[1] Caroline FLEURIOT, « Droit d’ingérence, où en est-on ? », in Le monde diplomatique, septembre 2008. http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/FLEURIOT/16264

[2] Joe VERHOEVEN, Droit International Public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 308.

[3] Elisa PEREZ-VERA, « La protection d’humanité en droit international » in Revue belge de droit international, 1969, p. 401.

[4] Joe VERHOEVEN, op. cit, p.309.

[5] Philippe MOREAU DEFARGES, Droits d’ingérence dans le monde post-2001, Les presses de Science Po, Paris, 2006, p.9.

[6] Ibid.

[7] Anne-Claire de GAYFFIER-BONNEVILLE, « L’intervention en Somalie 1992-1993 », in Revue historique des armées, n°263, 2011. http://rha.revues.org/index7214.html

[8] Ibid.

[9] Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des Etats, rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger (2001), décembre 2001, p. 10.

[10] Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des Etats, rapport de la CIISE, La responsabilité de protéger (2001), décembre 2001, p. 18.

[11] Nils ANDERSON, « Entre droit d’ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, où passe la frontière ? », in ANDERSON Nils et LAGOT Daniel (dir.),  Responsabilité de protéger et guerres humanitaires ; le cas de la Libye, L’Harmattan, Paris, 2012, p.11.

Par Marie-Pierre DJEKOU .